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| | la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM | |
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SADID Membre Junior
Nombre de messages : 297 Age : 39 Date d'inscription : 08/06/2007
| Sujet: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Lun 8 Oct - 8:22 | |
| Les théologiens divisés sur la licéité de l’assurance · L’interdiction s’appuie sur les notions d’aléa, de pari
· Rien n’interdit de récupérer son capital et le bénéfice résultant d’un commerce
Entre haram (aléa, notion de pari, hasard et riba ou «usure» ) et halal, l’assurance en islam n’a cessé de diviser les théologiens. Les uns l’interdisent, alors que les autres la tolèrent. Il faut remonter à la naissance de cette activité pour appréhender les divergences. Dans les pays musulmans, l’assurance est née comme en Occident, dans les ports. Il s’agissait d’une forme de solidarité à caractère spontané. Elle allait par la suite prendre la forme institutionnelle organisée par Bayt al Mal. Selon les juristes musulmans qui s’opposent à cette activité, l’illicéité du contrat d’assurance est le fruit de sa ressemblance avec les contrats aléatoires, du jeu du hasard et du pari. A ceci s’ajoute le fait que ce contrat ne figure pas parmi les la listes des contrats nommés de l’islam. Par contre, les jurisconsultes défenseurs de cette institution partent du principe d’un islam moderne à même de répondre aux besoins nouveaux de la société. Seule condition : ne pas enfreindre les règles légales de fond. Ceux qui prônent l’interdiction s’appuient sur les notions d’aléa, de pari, de hasard et du riba (usure). Pour le caractère aléatoire, il a été avancé que le contrat d’assurance est déséquilibré dans la mesure où les intérêts des uns priment sur ceux des autres. Il a été assimilé à une vente du hasard. En outre, «le remboursement» dépend de la survenance du sinistre. En plus de cela, l’assuré peut ou non percevoir la contrepartie de ce qu’il a avancé. Cette analyse trouve sa justification dans l’interdiction par le Prophète de la vente à terme. La finalité étant d’éviter les éventuels conflits. Le caractère usuraire du contrat se trouve dans la perception de l’assuré d’un capital supérieur au total des primes qu’il a payées, et ce, dans le cadre de l’assurance-vie. Si Dieu a autorisé la vente, il a formellement prohibé l’usure (riba). De là, les ouléma ont fondé leur approche selon laquelle ce contrat est vicié, puisque le système des assurances en islam doit être exempt de toute forme d’usure. Ceci inclut les prestations et les placements des fonds d’assurances. Les jurisconsultes salafistes ne tolèrent l’assurance que dans le cadre de la mutualité. Ainsi Allal Al Fassi considère dans son ouvrage «Défenseur de la loi islamique» que l’assurance commerciale crée artificiellement la richesse. Cheikh Youssef al-Karadaoui estime dans son ouvrage «Le halal et le haram en islam» que le système assuranciel adoptés dans certains pays arabes et musulmans est loin de répondre à l’esprit de l’islam. Selon lui, la société musulmane est fondée sur la notion d’entraide qui l’assimile à l’égalitarisme. Il n’est pas question que certaines personnes disposent d’une couverture plus importante que d’autres. La solidarité instaurée par la religion veut qu’un démuni soit mieux couvert qu’une personne aisée (le Takafoul). De l’appréciation du contrat d’assurance à la lumière des contrats nommés (vente, louage, donation), il ressort que les théologiens s’y opposant ne l’assimilent à aucun de ces contrats. Ce n’est pas une vente, car il s’agit d’un contrat passé entre l’assureur et l’assuré pour la couverture d’un éventuel sinistre. Le contrat de vente étant classé par les ouléma dans la catégorie des contrats mo’awada (échange de biens ou de prestations). Ce qui fait que le contrat d’assurance présente trois anomalies. D’abord, l’incertitude de la survenance du sinistre, ensuite ce contrat ne détermine pas le montant du sinistre. On lui reproche, enfin, la présence de l’usure (riba) dans les paiements des sinistres. Une assurance n’est guère un contrat de louage, puisqu’elle diffère de ce dernier. Cette différence est due au fait que le louage est un contrat sûr où le locataire jouit de la chose louée moyennant un prix convenu à l’avance. Par contre, dans le contrat d’assurance, l’aléa existe et le dommage à réparer n’est pas fixé lors de la conclusion de l’acte. Ce n’est pas non plus une donation. Al Karadaoui estime à cet effet que la donation est un contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre qui l’accepte sans contrepartie et avec intention libérale. Or dans le contrat d’assurance, la contrepartie existe, elle est même exigée s’il y a sinistre.
· Les avis en faveur de l’assurance
Les jurisconsultes qui se sont prononcés en faveur de l’assurance partent également des commandements divins. Ainsi des théologiens comme Jamal al-Din al-Afghani et Mohamed Abdou, ont essayé de trouver un compromis entre la doctrine de l’islam et les exigences de la modernité. Selon Mohamed Abdou, rien n’interdit à une personne de récupérer son capital et le bénéfice qui résultent d’un commerce. Si cette personne décède, ceci revient à ses héritiers. Cet avis est partagé par le grand mufti marocain Abass Bennani. Le caractère de jeu de hasard n’apparaît nullement dans l’assurance. Celle-ci a pour vocation l’organisation technique et matérielle de la vie des individus tout en leur assurant une rente, un revenu ou une indemnité. Suivant ce raisonnement, l’assuré est loin de s’adonner au jeu du hasard. En prenant la précaution de s’assurer, les dommages accusés lors d’un sinistre sont répartis d’une façon équitable sur les autres assurés. Et c’est là une concrétisation de la solidarité prônée par la religion musulmane. L’assurance a comme fondement la mutualisation des risques. S’agissant du caractère aléatoire, et l’assimilation de l’assurance à une vente future interdite par la chariâa, les défenseurs de cette institution notent une grande différence entre les deux contrats. Le contrat d’assurance a comme contrepartie la sécurité (cette contrepartie existe lors de la conclusion du contrat). Certains de ces jurisconsultes vont jusqu’à qualifier cet acte de «vente de garantie». Ce qui n’est pas le cas des ventes futures (vente future de dattes avant leur existence par exemple). Quant au caractère usuraire, il concerne surtout la pratique des sociétés d’assurance notamment dans la branche vie. A ce niveau il est avancé que si le contrat d’assurance, du point de vue de la chariâa, est licite, il n’en demeure pas moins que la notion d’usure a introduit des nuances qui ne peuvent disparaître que par l’analyse de l’intérêt. Plusieurs doctrines avaient formulé une répugnance à cause de l’anathème relatif à l’usure sans pour autant s’opposer radicalement au contrat d’assurance en tant qu’instrument juridique. A ceci s’ajoute le fait que l’intérêt est justifié par des contraintes purement économiques (inflation, participation aux grands projets grâce aux primes versées par la communauté des assurés). Mieux encore: l’Egyptien cheikh Mohamed Abdou (l’initiateur du fondamentalisme islamique) avait publié en 1903 une fatwa justifiant le dépôt de fonds dans les nouvelles caisses d’épargne et postales, mises en place par le décret du 14 février 1904, portant intérêt de 2,5%. Cette fatwa a été un facteur essentiel de l’évolution de l’assurance en Egypte.
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Le Takafoul
LE terme en langue arabe équivaut à une garantie mutuelle ou indemnisation entre membres d’un groupe. Ce concept de protection est pour le bien de la société et de l’individu en général. En sus du partage coopératif du risque, il y a une séparation claire entre participant et opérateur. Dans ce système, on retrouve les modèles wakala (contrat basé sur la cotisation) et modaraba (contrat de participation aux bénéfices). L’idée de base est que l’adhérent à un système de solidarité verse par tranches une somme donnée entre 20 et 60 ans. S’il décède avant l’âge de la retraite, les héritiers légitimes reçoivent le montant du principal versé jusqu’à la date du décès, les bénéfices accumulés à cette date et la somme que le décédé aurait payée s’il avait vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Ce dernier montant est déduit des bénéfices modaraba de tous les autres participants au système, d’où le terme de solidarité. Dans le cas où il ne décède pas avant l’âge de la retraite, le principal et les bénéfices accumulés sont réglés à l’adhérent à l’âge de 60 ans.
SOURSE: L'ECONOMISTE , Editions du Vendredi 05/10/2007 | |
| | | Expert Mado Membre VIP
Nombre de messages : 915 Age : 39 Date d'inscription : 04/12/2006
| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Lun 8 Oct - 22:14 | |
| Al 7lalo bayine wa al 7aramo bayine
c'est tous ce que je peux dire,wa laho a3lame | |
| | | drking61 Membre Senior
Nombre de messages : 446 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Mer 10 Oct - 17:40 | |
| a ce que je sache et j'ai lu, seul l'assurance de vie et 7aram, le reste des types d'assurance n'as rien d'interdit pas l'islam.
et a mon avis sur cette question de 7alal et 7aram, les savants muslmans ils commence a trop exagérer, ont sait plus qui suivre.
mais grâce à dieu, comme il a dejà indiqué Mado AL 7ALALO BAYEN WA L7ARAMO BAYEN. | |
| | | Averroès Membre Junior
Nombre de messages : 271 Age : 39 Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Mar 8 Avr - 9:41 | |
| En compément au sujet déja édité de notre ami Abdelali, je partage avec vous cet article parlant des pronostics pour l'introduction d'un géant des produits assurances "7alal"...bonne lecture Des produits d’assurance islamique au Maroc ? La compagnie émiratie Takaful Re s’intéresse au marché marocain Les responsables de la société ont présenté leurs produits aux compagnies de la place. Partenariat en vue avec la société de courtage Sigma Assurances. Après les produits bancaires islamiques halal, ou «alternatifs» selon la terminologie officielle, aura-t-on un jour sur le marché des produits d’assurance estampillés conformes à la charia ? Takaful Re, compagnie émiratie de réassurance implantée à Dubaï et créée en 2004, est aujourd’hui en prospection au Maroc. Cet assureur compte développer ce concept en partenariat avec Sigma Assurances, un cabinet de courtage casablancais. Présent au Maroc, pour une durée de quarante-huit heures, Chakib Abouzaid, PDG de Takaful Re, a eu des contacts les 27 et 28 mars avec les responsables des différentes compagnies d’assurance de la place en vue de présenter son projet, de les y sensibiliser et enfin d’étudier les possibilités d’introduire ce concept sur le marché marocain. Plus d’une centaine de compagnies offrent ces produits dans le monde L’introduction ne sera certainement pas facile, et, de cela, les deux partenaires, Takaful Re et Sigma Assurances, sont conscients. Un grand travail de sensibilisation est jugé nécessaire. D’ailleurs, Sigma Assurances entend organiser des séminaires et actions ponctuelles de communication ciblant le grand public. Les deux entités entendent sceller leur partenariat par la mise en place d’un accord-cadre qui déterminera tous les termes de collaboration. «Nous avons un partenaire doté d’une grande expérience et qui connaît bien le marché. Ce qui nous permettra de cerner le marché marocain afin de développer des produits adaptés à la demande», a déclaré M. Abouzaid à La Vie éco. De son côté, Brahim Âakaf, responsable de Sigma Assurances, estime que «le marché marocain présente d’intéressantes potentialités de développement pour ce type de produits d’assurance». Quelle est justement la logique du concept de «takaful» ? Et de quoi s’agit-il concrètement ? «Takaful» sous-entend une entraide entre personnes. Ce concept est donc basé, comme dans l’assurance classique, sur le principe de la solidarité. Sauf que, selon Chakib Abouzaid, «l’assurance dans sa forme conventionnelle n’est pas acceptée d’un point de vue religieux. Ce qui a poussé les initiateurs du takaful de l’adapter à la charia». C’est donc, à l’instar de l’expérience bancaire, une alternative pour contourner les éléments rendant l’assurance, précise-t-on à Takaful Re, illicite au regard de certains critères comme l’incertitude (gharar), l’intérêt fixe (riba) et la spéculation (maïssir). Pour une adaptation de cette assurance à la charia, les compagnies qui ont déjà développé ce produit (elles sont 133 à travers le monde) ont opté pour des critères distincts : soumettre l’ensemble des opérations à la supervision d’un conseil religieux composé de trois personnes, s’engager à reverser le surplus (le profit technique aux assurés) et effectuer tous les placements conformément à la charia. L’on remarquera que le hasard et l’incertitude, postulats de base de l’assurance, restent présents. C’est dans le placement des ressources et l’affectation des gains que la connotation religieuse est en fait perceptible. Le concept d’assurance islamique peut être décliné en plusieurs offres : le «takaful» général (assurance dommage, accident, maritime et responsabilité civile), «takaful» familial (produit d’épargne de longue durée) et enfin «takaful» médical (assurance-vie groupe et individuelle). Ces produits sont distribués dans plusieurs pays. Les compagnies d’assurance Takaful ont totalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de dollars (44 milliards de DH) en 2006, contre 4,4 milliards en 2005 (34 milliards de DH). La première compagnie a été créée en 1979 au Soudan, mais c’est dans les pays du Golfe que l’on compte le plus de compagnies Takaful. Il y en a 39 contre 21 dans les pays d’Afrique (Egypte, Mauritanie, Sénégal ou encore Soudan). Les pays occidentaux sont en train de suivre la tendance. Une compagnie Takaful verra le jour le 24 avril en Grande-Bretagne. Selon le responsable de Takaful Re, il existe un grand potentiel pour ce type de produit. Ce potentiel est entretenu par le boom de la finance islamique, l’augmentation des prix du pétrole qui dégage d’importants surplus, créant des opportunités de placement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, l’émergence d’une classe moyenne adoptant des modes de consommation nouveaux conformes à ses convictions religieuses, et la faible pénétration de l’assurance qui suggère l’existence d’une demande non satisfaite. A la direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS, ministère des finances), on estime qu’il n’y a pas encore de besoin exprimé pour ces produits qui ne sont d’ailleurs pas autorisés. En outre, même pour l’assurance classique, il n’est pas possible pour une compagnie étrangère d’offrir ses produits sur la place, sauf si elle crée une filiale (une compagnie en bonne et due forme) pour laquelle la demande d’agrément se fait selon la procédure habituelle. En revanche, pour ce qui est de la réassurance, les compagnies locales ont la possibilité de se faire couvrir à l’étranger par un partenaire de leur choix. Il reste que pour Takaful Re, il faudra d’abord vendre des produits de même nature avant d’envisager une telle éventualité. A l’instar des produits bancaires, la vente de produits d’assurance islamique dépendra tout bonnement de la volonté des pouvoirs publics. La vie Eco | |
| | | maximus Membre Pro
Nombre de messages : 1500 Age : 37 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Mar 8 Avr - 11:26 | |
| bon pr c ki est des pratiques islamiques au moyen age, c t le takaful, c à d que les commercants dont a marchandise est arrivée à destination se doivent de rembourser ceux ki ont perdu leurs biens...
et pr c ki est de l'introduction du vrai terme de l'assurace ds la vie économique (par la création d'une société d'assurance: insurance of houses from Loss by Fire) c t au 18 éme siécle par l'américain benjamin franklin.
Pr la question du 7alal et 7aram, l'assurance-vie est catéroquiment 7aram a cke je connais, celle des voitures (je parle pas de tous risques, mé celle qui obligatoire) je pense k'elle est 7ala vu que darourat toubi7ou lma7dourat wa ma 9oudira li darourati you9addarou bi9adriha c'est à dire que c pa parck on est obligé kon va faire une assurance contre le vol et incendie, on signe le contrat minimum...
sinon pour c k a dit abdelali je crois kil a tout a fait raison, le metier de l'assureur s'appuie essentiellement sur le jeu de hasard, les probabilités, et les mathématiques. (et spécialement la loi des "grands nombres" si vous voulez savoir plus sur cette méthode il suffit de consulter google)
P.S : mon stage d'application etait au sein d'une assurance et g pu voir comment ils calcuelent les primes et mensualités pour l'assurance-vie: Vraiment ils entrent dans des trucs de la métaphysique (cas d'un fumeur il mourra a 45 ans, cancereux à 50...va leur dire ka l2a3mar bi yaddi lah looooooool) | |
| | | maximus Membre Pro
Nombre de messages : 1500 Age : 37 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM Mar 8 Avr - 11:27 | |
| Pour plus d'infos sur la loi des grands nombres veuillez consulter ce lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_grands_nombres | |
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| Sujet: Re: la licéité de l’assurance : HALAL ou hARAM | |
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